I-8, r. 15.1.2 - Règlement sur l’inspection professionnelle des infirmières et infirmiers du Québec

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Updated to 23 September 2019
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non en vigueur
chapitre I-8, r. 15.1.2
Règlement sur l’inspection professionnelle des infirmières et infirmiers du Québec
Loi sur les infirmières et les infirmiers
(chapitre I-8, a. 3).
Code des professions
(chapitre C-26, a. 90).
SECTION I
COMITÉ D’INSPECTION PROFESSIONNELLE
Décision OPQ 2019-341, sec. I.
1. Le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec est composé de 5 membres nommés parmi les infirmières et infirmiers inscrits au tableau de l’Ordre.
Le Conseil d’administration désigne parmi les membres du comité un président ainsi qu’un président substitut, pouvant agir lorsque le président est absent ou empêché d’agir.
Les pouvoirs attribués au Conseil d’administration en vertu des articles 55, 112 et 113 du Code des professions (chapitre C-26) sont délégués au comité. Ce dernier désigne son secrétaire, lequel n’est pas membre de ce comité.
Décision OPQ 2019-341, a. 1.
2. Le mandat des membres du comité est de 3 ans et il est renouvelable. Ils demeurent en fonction jusqu’à leur démission ou remplacement.
Toute décision administrative ou disciplinaire prise à l’égard d’un membre du comité et ayant pour effet de porter atteinte à son droit d’exercer la profession met fin au mandat de ce membre à la date de la transmission de cette décision. Il en est de même lorsqu’un membre du comité se voit imposer un stage ou un cours de perfectionnement ou est déclaré coupable d’une infraction par le conseil de discipline ou le Tribunal des professions.
Décision OPQ 2019-341, a. 2.
3. Les décisions du comité sont adoptées à la majorité des membres présents. En cas d’égalité des voix, le président donne un vote prépondérant.
Un membre qui n’est pas présent sur les lieux où se tient une réunion du comité est considéré y être présent s’il y participe par conférence téléphonique ou par tout autre moyen technologique. Il peut alors voter par courrier électronique ou de toute autre manière déterminée par le comité.
Décision OPQ 2019-341, a. 3.
4. Le secrétariat du comité est situé au siège de l’Ordre et tous les livres, dossiers, rapports et autres documents relatifs à l’inspection professionnelle y sont conservés.
Décision OPQ 2019-341, a. 4.
SECTION II
DIRECTEUR DE L’INSPECTION PROFESSIONNELLE
Décision OPQ 2019-341, sec. II.
5. Le Conseil d’administration nomme un directeur de l’inspection professionnelle qui est la personne responsable de l’inspection professionnelle.
Les pouvoirs attribués au comité d’inspection professionnelle ou à l’un de ses membres en vertu des articles 55, 112 et 113 du Code des professions (chapitre C-26) sont délégués au directeur.
Le directeur désigne les inspecteurs et les experts pouvant l’assister dans ses travaux.
Décision OPQ 2019-341, a. 5.
SECTION III
CONSTITUTION ET CONSULTATION DU DOSSIER D’INSPECTION PROFESSIONNELLE
Décision OPQ 2019-341, sec. III.
6. Le directeur constitue et tient à jour un dossier d’inspection professionnelle pour chaque membre de l’Ordre qui fait l’objet d’une inspection.
Décision OPQ 2019-341, a. 6.
7. Le dossier d’inspection professionnelle d’un membre contient l’ensemble des documents relatifs à toute inspection dont il a été l’objet.
Décision OPQ 2019-341, a. 7.
8. Le membre a le droit de consulter son dossier d’inspection professionnelle et d’en obtenir copie moyennant des frais raisonnables.
Toute information pouvant permettre d’identifier la personne qui a suscité la tenue d’une inspection doit, préalablement à la consultation ou à la remise d’une copie d’un document contenu au dossier du membre, être caviardée.
La consultation se fait au secrétariat du comité, en présence d’un membre de son personnel.
Décision OPQ 2019-341, a. 8.
SECTION IV
SURVEILLANCE DE L’EXERCICE DE LA PROFESSION
Décision OPQ 2019-341, sec. IV.
9. Le directeur surveille l’exercice de la profession suivant le programme général d’inspection professionnelle qu’il détermine, lequel doit être préalablement approuvé par le Conseil d’administration qui le rend accessible au public, notamment, sur le site Internet de l’Ordre.
Décision OPQ 2019-341, a. 9.
10. Au moins 7 jours avant la date fixée pour la tenue d’une inspection, un avis est notifié au membre visé pour l’informer de la date, du lieu et de l’heure de l’inspection.
Décision OPQ 2019-341, a. 10.
11. Lorsqu’un questionnaire d’inspection lui est notifié, le membre doit, dans les 30 jours de la notification, le remplir et le faire parvenir à l’inspecteur.
Décision OPQ 2019-341, a. 11.
12. Dans le cas où la notification d’un avis pourrait compromettre les fins poursuivies par l’inspection, celle-ci peut être tenue sans avis.
Décision OPQ 2019-341, a. 12.
13. Un membre qui fait l’objet d’une inspection doit être présent au moment et à l’endroit où elle a lieu, lorsque l’inspecteur ou l’expert le requiert.
Décision OPQ 2019-341, a. 13.
14. Si le membre ne peut, pour des motifs sérieux, rencontrer l’inspecteur ou l’expert à la date et à l’heure prévues, il doit, sur réception de l’avis, le prévenir et convenir d’une nouvelle heure et d’une nouvelle date.
Le membre qui a été dans l’impossibilité de prendre connaissance de l’avis mentionné à l’article 10 avant la date prévue pour l’inspection en informe le directeur qui lui expédie un nouvel avis conformément à cet article.
Décision OPQ 2019-341, a. 14.
15. Un inspecteur ou un expert doit, s’il est requis de le faire, produire un certificat signé par le secrétaire du comité d’inspection professionnelle attestant de sa qualité.
Décision OPQ 2019-341, a. 15.
16. Lorsqu’un dossier, un livre, un registre, un médicament, un poison, un produit, une substance, un appareil ou un équipement relatif à l’exercice professionnel d’un membre est détenu par un tiers, il doit, sur demande du directeur, d’un inspecteur ou d’un expert, autoriser celui-ci à en prendre connaissance ou à l’examiner et, le cas échéant, à en prendre copie.
Décision OPQ 2019-341, a. 16.
17. Un inspecteur ou un expert peut notamment, dans le cadre d’une inspection, procéder à la révision et à l’analyse des livres, des dossiers, des rapports et autres documents détenus par le membre, l’interroger sur ses connaissances et sur tous les aspects de sa pratique, le soumettre à des questionnaires de profil de pratique et procéder à une entrevue dirigée ou l’évaluer à l’aide de situations cliniques simulées. Il peut également effectuer l’observation directe de l’exercice de la profession du membre, à l’endroit où il exerce.
Il peut en outre interroger le supérieur immédiat du membre ou toute personne qu’il juge utile.
Décision OPQ 2019-341, a. 17.
18. Lorsque l’inspection est terminée, l’inspecteur ou l’expert rédige un rapport dans les 90 jours et le transmet au directeur.
Décision OPQ 2019-341, a. 18.
SECTION V
INSPECTION PORTANT SUR LA COMPÉTENCE PROFESSIONNELLE D’UN MEMBRE
Décision OPQ 2019-341, sec. V.
19. Une inspection portant sur la compétence professionnelle d’un membre n’est pas obligatoirement précédée d’une inspection tenue en vertu de la section IV.
Décision OPQ 2019-341, a. 19.
20. Les articles 9 à 18 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à une inspection tenue en vertu de la présente section.
Décision OPQ 2019-341, a. 20.
SECTION VI
RECOMMANDATIONS DU DIRECTEUR DE L’INSPECTION PROFESSIONNELLE ET DÉCISION DU COMITÉ D’INSPECTION PROFESSIONNELLE
Décision OPQ 2019-341, sec. VI.
21. Après avoir pris connaissance du rapport, le directeur le transmet au membre visé et, s’il le juge approprié:
1°  lui demande d’effectuer, dans le délai qu’il indique, les actions nécessaires pour améliorer ou maintenir la qualité de son exercice professionnel et en fournir la preuve sur demande;
2°  demande à un inspecteur ou à un expert d’effectuer une inspection de suivi ayant pour objet de vérifier si les actions nécessaires pour améliorer ou maintenir la qualité de son exercice professionnel ont été effectuées, et ce, après avoir notifié au membre un avis conforme à l’article 10;
3°  effectue une réévaluation de l’intégration des connaissances, et ce, après avoir notifié au membre un avis conforme à l’article 10;
4°  avise le membre qu’il estime qu’il n’y a pas lieu de recommander au comité d’inspection professionnelle de prendre l’une des mesures prévues à l’article 22.
Décision OPQ 2019-341, a. 21.
22. Lorsque le directeur entend recommander au comité d’inspection professionnelle l’imposition de l’une ou l’autre des mesures prévues au deuxième alinéa, il le notifie au membre visé dans les plus brefs délais et l’informe de son droit de présenter des observations écrites, dans un délai de 10 jours, à compter de la date de réception de la notification.
Outre les mesures prévues à l’article 113 du Code des professions (chapitre C-26), le directeur peut recommander au comité d’imposer au membre l’une ou plusieurs des mesures suivantes:
1°  réussir un cours ou un stage de perfectionnement, assorti ou non d’une limitation ou d’une suspension du droit d’exercer la profession;
2°  réussir un programme de tutorat, de mentorat ou de préceptorat assorti ou non d’une limitation ou d’une suspension du droit d’exercer la profession;
3°  la participation à des formations ciblées, incluant une évaluation de la compréhension du contenu présenté;
4°  fournir la preuve, attestée par la personne ayant dirigé les travaux, de lectures dirigées ou de travaux dirigés.
Décision OPQ 2019-341, a. 22.
23. Lorsque, dans le délai imparti, le membre visé a transmis des observations écrites, le directeur, après examen du dossier, rend une décision motivée qu’il lui notifie dans un délai de 45 jours.
Si le membre ne présente pas d’observations écrites, le directeur procède sans autre avis ni délai.
Décision OPQ 2019-341, a. 23.
24. Le directeur transmet au secrétaire du comité sa décision motivée à laquelle il joint une copie du rapport d’inspection.
Décision OPQ 2019-341, a. 24.
25. Sur réception de la décision du directeur recommandant l’imposition d’une ou plusieurs mesures, le secrétaire du comité fait notifier au membre visé un avis l’informant de son droit de se faire entendre par le comité ou de transmettre des observations écrites, dans un délai de 10 jours, à compter de la réception de cet avis.
Décision OPQ 2019-341, a. 25.
26. Lorsque le membre, dans le délai imparti demande à être entendu par le comité, le secrétaire lui notifie au moins 10 jours avant la réunion du comité au cours de laquelle il pourra présenter ses observations, un avis mentionnant la date, le lieu et l’heure auxquels elle se tiendra.
Lorsque le membre visé ne peut être présent au lieu où se tient la réunion, il peut y participer à l’aide de tout moyen technologique déterminé par le comité.
Le comité procède sans autre avis ni délai, si le membre ne transmet pas d’observations écrites ou ne se présente pas à la date, à l’heure et au lieu prévus.
Décision OPQ 2019-341, a. 26.
27. Après examen du dossier et, le cas échéant, après avoir entendu le membre visé, le comité rend une décision motivée dans les 45 jours.
Cette décision est notifiée dans les 10 jours au membre visé et au directeur, par le secrétaire du comité. Elle est effective dès sa réception par le membre.
Lorsque nécessaire, le directeur assure le suivi des décisions du comité auprès du membre de la façon qu’il considère appropriée.
Décision OPQ 2019-341, a. 27.
SECTION VII
DISPOSITIONS FINALES
Décision OPQ 2019-341, sec. VII.
28. Le présent règlement remplace le Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (chapitre I-8, r. 10).
Décision OPQ 2019-341, a. 28.
29. (Omis).
Décision OPQ 2019-341, a. 29.
RÉFÉRENCES
Décision OPQ 2019-341, 2019 G.O. 2, 4359